A-10, r. 1 - Règlement sur les agents de voyages

Texte complet
11.7. Le président peut suspendre, annuler ou refuser de délivrer ou de renouveler un certificat de conseiller en voyages lorsque le titulaire:
a)  a commis au cours des 5 années précédentes une infraction à la Loi ou au présent règlement;
b)  a été condamné, au cours des 5 années précédentes, pour escroquerie, pour faux ou pour opération frauduleuse en matière de contrat ou de commerce;
c)  a fait une fausse déclaration ou a dénaturé un fait important pour l’obtention ou la reconduction du certificat;
d)  a fait défaut de respecter l’une des conditions ou obligations prescrites par la Loi et par le présent règlement.
Le président peut aussi suspendre, annuler ou refuser de délivrer ou de renouveler un certificat s’il a des motifs raisonnables de croire que cette suspension, cette annulation ou ce refus est nécessaire pour assurer, dans l’intérêt public, l’exercice honnête et compétent des opérations d’agent de voyages.
D. 496-2010, a. 15; D. 986-2018, a. 11.
11.7. Le président peut suspendre ou annuler un certificat de conseiller en voyages lorsque le titulaire:
a)  a commis au cours des 5 années précédentes une infraction à la Loi ou au présent règlement;
b)  a été condamné, au cours des 5 années précédentes, pour escroquerie, pour faux ou pour opération frauduleuse en matière de contrat ou de commerce;
c)  a fait une fausse déclaration ou a dénaturé un fait important pour l’obtention ou la reconduction du certificat;
d)  a fait défaut de respecter l’une des conditions ou obligations prescrites par la Loi et par le présent règlement.
D. 496-2010, a. 15.